C-16, r. 8.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
13. Peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue le chiropraticien qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il a cessé d’exercer ses activités professionnelles pour cause de congé de maternité, de paternité ou parental;
2°  il est dans l’impossibilité de les suivre pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un chiropraticien ait fait l’objet d’une radiation ou d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-756, a. 13.
En vig.: 2024-01-01
13. Peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue le chiropraticien qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il a cessé d’exercer ses activités professionnelles pour cause de congé de maternité, de paternité ou parental;
2°  il est dans l’impossibilité de les suivre pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un chiropraticien ait fait l’objet d’une radiation ou d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-756, a. 13.